Quelles sont les obligations d'affichage dans une entreprise ?
Mise à jour le 13.05.2013 - Direction de l'information légale et administrative (Premier ministre)
Certaines informations que l'employeur doit obligatoirement afficher, sous peine d'amende, dépendent du nombre de salariés, alors que d'autres doivent être affichées quelle que soit la taille de l'entreprise
Dans toutes les entreprises
L'employeur est tenu d'afficher, dans les lieux facilement accessibles, où le travail est effectué, les informations suivantes :
Tableau 1 relatif à la fiche F23106
Type d'information
Contenu
Références du code du travail
Inspection du travail
Adresse, nom et téléphone de l'inspecteur du travail compétent Références du code du travail D4711-1
Médecine du travail
Adresse et numéro de téléphone du médecin du travail et des services de secours d'urgence.Références du code du travail D4711-1
Consignes de sécurité et d'incendie
Noms des responsables du matériel de secours et des personnes chargées d'organiser l'évacuation en cas d'incendie. Consignes incendie en cas d'accident électrique.Références du code du travail R4227-34 à R4227-38
Convention ou accord collectif du travail
Référence de la convention collective dont relève l'établissement et des accords applicables (précisions sur les modalités de leur consultation sur le lieu de travail)Références du code du travail L2262-5, R2262-1 à R2262-3
Égalité professionnelle et salariale entre hommes et femmes
Articles L3221-1 à L3221-7 du code du travai lR3221-2
Horaires collectifs de travail
Horaire de travail (début et fin) et durée du repos.Références du code du travail L3171-1 , D3171-2 à D3171-3
Repos hebdomadaire
Jours et heures de repos collectifs (si le repos n'est pas donné le dimanche ).Références du code du travail R3172-1 à R3172-9
Congés payés
Période de prise des congés (2 mois avant le début des congés)D3141-6
Harcèlement moral
Texte de l'article 222-33-2 du code pénal L1152-4
Harcèlement sexuel
Texte de l'article 222-33 du code pénal (et devant les locaux, ou à la porte, où se fait l'embauche)
Références du code du travail .L1153-5
Lutte contre la discrimination à l'embauche
Texte des articles 225-1 à 225-4 du code pénal (et devant les locaux, ou à la porte, où se fait l'embauche)
L1 .Références du code du travail 142-6
Priorité de réembauche (en cas de licenciement)
Liste des postes disponibles dans l'entreprise L1233-45
Interdiction de fumer
Interdiction de fumer dans les locaux de l'entreprise . Références du code du travail R3511-6 du code de la santé publique
Document unique d'évaluation des risques professionnels
Modalités d'accès et de consultation du registre contenant les avis du CHSCT qui répertorie tous les dangers pour la sécurité et la santé des salariés et analyse les risques. Références du code du travail. R4121-1 à R4121-4
Panneaux syndicaux (selon modalités fixées par accord avec l'employeur)
Panneaux pour l'affichage des communications syndicales :
pour chaque section syndicale de l'entreprise,pour les délégués du personnel (dans les entreprises à partir de 11 salariés),pour le comité d'entreprise (dans les entreprises à partir de 50 salariés).Références du code du travail L2142-3 et suivants
Affichage obligatoire en fonction de la taille de l'entreprise .Tableau 2 relatif à la fiche F23106
Nombre de salariés.Type d'information.Contenu
Références du code du travail
À partir de 11 salariés
Élections des représentants du personnel (tous les 4 ans)
Procédure d'organisation de l'élection des délégués du personnel (ou du comité d'entreprise à partir de 50 salariés) L2311-1 à L2312-5
À partir de 20 salariés
Règlement intérieur
Règles en matière d'hygiène, de sécurité, de sanctions, etc. L1321-1 à L1321-4 et R1321-1
À partir de 50 salariés
Comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT)
Noms des membres duCHSCT et l'emplacement de leur poste de travail L4742-1 et R4613-8
À partir de 50 salariés
Accord de participation
Information sur l'existence d'un accord et de son contenu D3323-12
Références
Code du travail
Code pénal : article 222-33
Code pénal : articles 222-33-2 à 222-33-2-1
Code pénal : articles 225-1 à 225-4
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