Décret n° 2012-870 du 10 juillet 2012
CODE DE DÉONTOLOGIE DES PERSONNES
PHYSIQUES OU MORALES EXERÇANT DES
ACTIVITÉS PRIVÉES DE SÉCURITÉ
www.83-629.Fr
11/07/2012
Ce code a été adopté par délibération du collège du CNAPS le 14 février 2012. Il précise le champ d'application
des dispositions et la publicité qui en est faite ainsi que les sanctions encourues. Il définit les devoirs des
entreprises, dirigeants et salariés entrant dans son champ d'application et les devoirs propres à la profession
libérale de recherches privées et à l'activité cynophile
Sommaire
Article 1er Champ d'application ..................................................................................................
Article 2 Sanctions.......................................................................................................................
Article 3 Diffusion........................................................................................................................
Chapitre Ier Devoirs communs à tous les acteurs de la sécurité privée .........................................
Article 4 Respect des lois.............................................................................................................
Article 5 Dignité ..........................................................................................................................
Article 6 Sobriété ........................................................................................................................
Article 7 Attitude professionnelle................................................................................................
Article 8 Respect et loyauté.........................................................................................................
Article 9 Confidentialité...............................................................................................................
Article 10 Interdiction de toute violence......................................................................................
Article 11 Armement...................................................................................................................
Article 12 Interdiction de se prévaloir de l'autorité publique .......................................................
Article 13 Relations avec les autorités publiques.........................................................................
Article 14 Respect des contrôles..................................................................................................
Chapitre II Devoirs des entreprises et de leurs dirigeants ..............................................................
Article 15 Vérification de la capacité d'exercer ............................................................................
Article 16 Consignes et contrôles.................................................................................................
Article 17 Moyens matériels........................................................................................................
Article 18 Honnêteté des démarches commerciales...................................................................
Article 19 Transparence sur la réalité de l'activité antérieure ......................................................
Article 20 Obligation de conseil...................................................................................................
Article 21 Refus de prestations illégales.......................................................................................
Article 22 Capacité à assurer la prestation...................................................................................
Article 23 Transparence sur la sous-traitance ..............................................................................
Article 24 Précision des contrats................................................................................................
Chapitre III Devoirs des salariés....................................................................................................
Article 25 Présentation de la carte professionnelle....................................................................
Article 26 Information de l'employeur.......................................................................................
Article 27 Respect du public ......................................................................................................
Chapitre IV Devoirs spécifiques à certaines activités....................................................................
Section 1 Profession libérale de recherches privées.....................................................................
Article 28 Respect des intérêts fondamentaux de la nation et du secret des affaires .................
Article 29 Prévention du conflit d'intérêt...................................................................................
Article 30 Contrat......................................................................................................................
Article 31 Justifications des rémunérations ...............................................................................
Section 2 Activité cynophile .........................................................................................................
Article 32 Respect de l'animal....................................................................................................
Article 1er
Champ d'application
Le présent code de déontologie s'applique à toutes les personnes morales dont les activités
sont régies par le livre VI du code de la sécurité intérieure ainsi qu'aux personnes physiques
dont les activités sont régies par les mêmes dispositions, qu'elles agissent en qualité de
dirigeants de société, y compris d'associés ou de gérants, de personnes exerçant à titre
individuel ou libéral, de salariés et stagiaires d'une entreprise de sécurité ou de recherches
privées ou appartenant au service interne d'une entreprise. Ces personnes sont qualifiées
d'acteurs de la sécurité privée.
Article 2
Sanctions
Tout manquement aux devoirs définis par le présent code de déontologie expose son auteur
aux sanctions disciplinaires prévues à l'article L. 634-4 du code de la sécurité intérieure, sans
préjudice des mesures administratives et des sanctions pénales prévues par les lois et
règlements.
Article 3
Diffusion
Le présent code est affiché de façon visible dans toute entreprise de sécurité privée. Un
exemplaire est remis par son employeur à tout salarié, à son embauche, même pour une
mission ponctuelle. Il est signalé en référence dans le contrat de travail signé par les parties.
Le présent code est enseigné dans le cadre des formations initiales et continues relatives aux
métiers de la sécurité privée.
Il peut être visé dans les contrats avec les clients et les mandants.
Chapitre Ier
Devoirs communs à tous
les acteurs de la sécurité privée
Article 4
Respect des lois
Dans le cadre de leurs fonctions, les acteurs de la sécurité privée respectent strictement la
Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, la Constitution et les principes
constitutionnels, l'ensemble des lois et règlements en vigueur, notamment le code de la route
et la législation professionnelle et sociale qui leur est applicable.
Article 5
Dignité
Les acteurs de la sécurité privée s'interdisent, même en dehors de l'exercice de leur profession,
tout acte, man½uvre ou comportement de nature à déconsidérer celle-ci.
Article 6
Sobriété
Dans le cadre professionnel, les acteurs de la sécurité privée doivent être dans un parfait état
de sobriété. Ils ne détiennent et consomment ni boissons alcoolisées ni substances prohibées
par la loi ou les règlements sur les lieux de l'exercice de leur mission.
Article 7
Attitude professionnelle
En toute circonstance, les acteurs de la sécurité privée s'interdisent d'agir contrairement à la
probité, à l'honneur et à la dignité. Ils font preuve de discernement et d'humanité.
Ils agissent avec professionnalisme et veillent à acquérir et maintenir leurs compétences par
toute formation requise.
Article 8
Respect et loyauté
Les acteurs de la sécurité privée font preuve entre eux de respect et de loyauté. Dans cet
esprit, ils recherchent le règlement amiable de tout litige.
Ils s'interdisent toute concurrence déloyale et toute entreprise de dénigrement tendant à nuire
à un confrère ou à le supplanter dans une mission qui lui a été confiée.
Ce principe ne s'oppose pas à la révélation aux services publics compétents de toute infraction
à la réglementation ou de tout manquement déontologique.
Article 9
Confidentialité
Sous réserve des cas prévus ou autorisés par la loi, les acteurs de la sécurité privée respectent
une stricte confidentialité des informations, procédures techniques et usages dont ils ont
connaissance dans le cadre de leur activité.
Ils s'interdisent de faire tout usage de documents ou d'informations à caractère interne dont ils
ont eu connaissance, dans l'exercice de leurs fonctions, chez un ancien employeur ou maître
de stage, sauf accord préalable exprès de ce dernier.
Article 10
Interdiction de toute violence
Sauf dans le cas de légitime défense prévu aux articles 122-5 et 122-6 du code pénal, les
acteurs de la sécurité privée ne doivent jamais user de violences, même légères.
Lorsqu'un acteur de la sécurité privée, dans l'exercice de ses fonctions, ne peut résoudre un
différend de manière amiable avec un tiers qui ne veut pas se soumettre aux vérifications et
contrôles légalement effectués, il doit faire appel aux forces de police ou de gendarmerie
territorialement compétentes.
Un acteur de la sécurité privée qui appréhende l'auteur d'un crime ou d'un délit flagrant puni
d'une peine d'emprisonnement en application de l'article 73 du code de procédure pénale ne
peut retenir la personne mise en cause sans en aviser sans délai les services de police ou de
gendarmerie territorialement compétents. Avant la présentation aux services de police ou de
gendarmerie, la personne interpellée reste sous la surveillance et la protection de celui qui l'a
interpellée. Elle ne doit alors subir aucune violence ni humiliation ou traitement contraire à la
dignité humaine. Si l'état de la personne interpellée nécessite des soins, les acteurs de la
sécurité privée doivent immédiatement faire appel aux services médicaux compétents.
Sans préjudice des dispositions relatives à l'armement et lorsqu'ils exercent leurs fonctions au
contact du public, les agents de sécurité privée ne doivent porter aucun objet, y compris aucun
bijou, susceptible de provoquer des blessures à un tiers.
Article 11
Armement
A l'exception de ceux dont la loi dispose qu'ils peuvent être armés, les acteurs de la sécurité
privée ne peuvent acquérir, détenir, transporter ni porter une arme dans l'exercice de leur
mission et s'interdisent, dans leur communication vis-à-vis de tout client potentiel, de laisser
supposer qu'ils seraient dotés d'armes, de quelque catégorie qu'elles soient, lors de l'exécution
des prestations.
Article 12
Interdiction de se prévaloir de l'autorité publique
Les acteurs de la sécurité privée doivent éviter par leur comportement et leur mode de
communication toute confusion avec un service public, notamment un service de police.
Est interdite l'utilisation de logotypes ou signes reprenant des caractéristiques et couleurs
assimilables à celles identifiant les documents émis par les administrations publiques ainsi
que de tout élément pouvant susciter ou entretenir une quelconque confusion avec un service
dépositaire de l'autorité publique.
Les acteurs de la sécurité privée ne peuvent, dans leur communication vis-à-vis du public, se
prévaloir d'un lien passé ou présent avec un service dépositaire de l'autorité publique. A
l'égard des tiers, ils ne peuvent faire état de missions ou de délégations des administrations
publiques qui ne leur auraient pas été confiées par celles-ci.
Ils s'interdisent tout équipement, notamment les avertisseurs sonores et lumineux des
véhicules, susceptibles de créer une telle confusion.
Article 13
Relations avec les autorités publiques
Les acteurs de la sécurité privée entretiennent des relations loyales et transparentes avec les
administrations publiques.
Leurs déclarations auprès de celles-ci sont sincères. Ils répondent avec diligence à toutes les
demandes des administrations publiques.
Ils défèrent aux convocations des autorités judiciaires, services de police ou de gendarmerie.
Article 14
Respect des contrôles
Les acteurs de la sécurité privée collaborent loyalement et spontanément à leur contrôle par
les administrations, autorités et organismes habilités. Ils permettent, dans le respect des
dispositions légales et réglementaires relatives à la protection de la vie privée et des secrets
qu'elles protègent, la consultation, immédiate ou dans les plus brefs délais, de toute pièce
réclamée, en version originale. Ils facilitent la copie de ces pièces par les agents de contrôle.
Chapitre II
Devoirs des entreprises et de leurs dirigeants
Article 15
Vérification de la capacité d'exercer
Les entreprises et leurs dirigeants s'interdisent d'employer ou de commander, même pour une
courte durée, des personnels de sécurité et de recherches ne satisfaisant pas aux conditions de
qualification professionnelle ou ne possédant pas les autorisations valides requises pour
exercer leurs missions.
Ils s'assurent de l'adéquation des compétences aux missions confiées.
Article 16
Consignes et contrôles
Les dirigeants s'interdisent de donner à leurs salariés, directement ou par l'intermédiaire de
leurs cadres, des ordres qui les conduiraient à ne pas respecter le présent code de déontologie.
Ils veillent à la formulation d'ordres et de consignes clairs et précis afin d'assurer la bonne
exécution des missions.
Les instructions générales, circulaires et consignes générales de la sécurité privée et celles
relatives aux fonctions assurées, que les salariés doivent mettre en ½uvre dans l'exercice de
leurs fonctions, sont regroupées dans un mémento, rédigé en langue française, dans un style
facilement compréhensible. Le salarié doit en prendre connaissance à chaque modification et
en justifier par émargement. Le mémento doit être mis à la disposition des agents dans les
locaux professionnels. Il ne peut être consulté que par les personnels impliqués dans la
conception et la réalisation des missions ainsi que, sans délai, par les agents de contrôle du
Conseil national des activités privées de sécurité. Ce mémento ne comporte aucune mention
spécifique à un client ou une mission.
Les dirigeants s'assurent de la bonne exécution des missions, notamment au moyen de
contrôles réguliers sur place. Dans ce cadre, les dirigeants mettent en place et tiennent à jour
un registre des contrôles internes.
Article 17
Moyens matériels
Les entreprises et leurs dirigeants s'assurent de la mise à disposition de leurs agents des
moyens matériels destinés à garantir leur sécurité et à accomplir leurs missions, notamment
ceux prévus par la réglementation.
Ils s'assurent du bon état de fonctionnement de ces matériels, qui doivent faire l'objet des
vérifications et des opérations de maintenance nécessaires, conformément aux règlements et
aux prescriptions des fabricants. A cet effet, des cahiers de consignes d'usage et de tenue du
matériel des entreprises de sécurité sont tenus à jour. Le défaut de maintenance d'un matériel
mis à disposition par un donneur d'ordre doit lui être signalé sans délai.
Article 18
Honnêteté des démarches commerciales
Les entreprises et leurs dirigeants s'interdisent toute prospection de clientèle à l'aide de
procédés ou de moyens allant à l'encontre de la dignité de la profession et susceptibles de
porter atteinte à son image.
Ils s'interdisent de faire naître toute ambiguïté sur la nature des activités proposées,
notamment au regard du principe d'exclusivité défini à l'article L. 612-2 du code de la sécurité
intérieure qui interdit aux acteurs de la sécurité privée toute activité non connexe à la mission
de sécurité privée ainsi que le cumul de certaines activités privées de sécurité.
Ils informent, préalablement à la signature de tout contrat de prestation ou de mandat, leurs
donneurs d'ordre, clients ou mandants de l'impossibilité légale d'utiliser les agents affectés à
l'exécution de ladite prestation pour effectuer, même partiellement, d'autres tâches que celles
prévues par le contrat.
Article 19
Transparence sur la réalité de l'activité antérieure
Une entreprise ou un dirigeant ne peut se prévaloir, dans sa communication envers tout client
potentiel, de la réalisation d'une prestation pour laquelle il a été fait appel à des entreprises
sous-traitantes, ni de la réalisation d'une prestation pour laquelle il a agi en tant que soustraitant, sans en faire explicitement mention.
Article 20
Obligation de conseil
Les entreprises et leurs dirigeants s'obligent à informer et conseiller sérieusement et
loyalement le client ou mandant potentiel. Ils s'interdisent de lui proposer une offre de
prestation disproportionnée au regard de ses besoins.
Ils lui fournissent les explications nécessaires à la compréhension et à l'appréciation des
prestations envisagées ou en cours d'exécution.
Article 21
Refus de prestations illégales
Les entreprises et leurs dirigeants s'interdisent de proposer une prestation contraire au présent
code de déontologie, même en réponse à un appel d'offres, à un concours ou à une
consultation comportant un cahier des charges dont des clauses y seraient contraires.
Ils s'interdisent d'accepter et d'entretenir des relations commerciales, durables ou successives,
fondées sur des prix de prestations anormalement bas ne permettant pas de répondre aux
obligations légales, notamment sociales.
Article 22
Capacité à assurer la prestation
Les entreprises et leurs dirigeants ne concluent un contrat de prestation ou n'acceptent un
mandat qu'à condition de savoir satisfaire aux obligations légales propres à l'exercice des
métiers concernés, dès le commencement d'exécution.
Lorsqu'ils ne répondent plus aux conditions légales pour exercer leur activité de sécurité
privée, notamment en cas de suspension ou de retrait des autorisations et agréments afférents,
ils doivent sans délai en informer leurs clients ou mandants.
Ils souscrivent des assurances garantissant leurs responsabilités sur la base d'une juste
appréciation de l'ensemble des risques.
Ils s'interdisent de donner à leurs clients potentiels toute indication erronée quant à leurs
capacités et aux moyens tant humains que matériels dont ils disposent.
Ils s'engagent à adapter le nombre et l'étendue des missions qu'ils acceptent à leurs aptitudes,
à leurs savoir-faire, à leurs possibilités propres d'intervention, aux moyens qu'ils peuvent
mettre en ½uvre directement ou indirectement ainsi qu'aux exigences particulières
qu'impliquent l'importance et les lieux d'exécution de ces missions.
Article 23
Transparence sur la sous-traitance
Les entreprises et leurs dirigeants proposent, dans leurs contrats avec les clients ainsi que dans
les contrats signés entre eux, une clause de transparence, stipulant si le recours à un ou
plusieurs sous-traitants ou collaborateurs libéraux est envisagé ou non.
Si le recours à la sous-traitance ou à la collaboration libérale est envisagé dès la signature du
contrat, ils informent leurs clients de leurs droits à connaître le contenu des contrats de soustraitance ou de collaboration libérale projetés. A cette fin, la clause de transparence rappelle, en les reproduisant intégralement, les dispositions des articles 1er, 2, 3 et 5 de la loi n° 75-1334 du 31 décembre 1975 relative à la sous-traitance. S'il n'est pas prévu à la signature du
contrat, le recours à la sous-traitance ou à la collaboration libérale ne peut intervenir qu'après
information écrite du client.
Lors de la conclusion d'un contrat de sous-traitance ou de collaboration libérale, les
entreprises de sécurité privée doivent s'assurer du respect, par leurs sous-traitants ou
collaborateurs libéraux, des règles sociales, fiscales et relatives à l'interdiction du travail
illégal, dans le cadre de ce contrat.
Tout contrat de sous-traitance ou de collaboration libérale ne peut intervenir qu'après
vérification par l'entreprise de sécurité privée donneuse d'ordre de la validité de l'autorisation
de l'entreprise sous-traitante, des agréments de ses dirigeants et associés et des cartes
professionnelles de ses salariés qui seront amenés à exécuter les prestations dans le cadre de
ce contrat.
Article 24
Précision des contrats
Les dirigeants de la sécurité privée veillent à ce que les contrats passés avec leurs clients
définissent précisément les conditions et moyens d'exécution de la prestation.
Chapitre III
Devoirs des salariés
Article 25
Présentation de la carte professionnelle
Les salariés doivent être en mesure de présenter leur carte professionnelle à toute demande
des clients, des mandants ou des autorités et organismes habilités. Ils justifient de leur identité
auprès des autorités qui ont à en connaître, immédiatement ou, en cas d'impossibilité, dans les
plus brefs délais.
Article 26
Information de l'employeur
Les salariés ont l'obligation d'informer sans délai leur employeur des modifications,
suspension ou retrait de leur carte professionnelle, d'une condamnation pénale devenue
définitive, de la modification de leur situation au regard des dispositions législatives et
réglementaires qui régissent le travail des ressortissants étrangers, ou d'une suspension ou d'un retrait de leur permis de conduire lorsqu'il est nécessaire à l'exercice de leurs missions.
Lorsqu'ils en ont connaissance, ils doivent informer leur employeur de toute anomalie,
dysfonctionnement ou dépassement de la date de validité de tout équipement ou dispositif mis
à leur disposition pour l'exercice de leur mission.
Article 27
Respect du public
Les salariés se comportent, en toutes circonstances, de manière respectueuse et digne à l'égard
du public. Ils agissent avec tact, diplomatie et courtoisie. Dans l'exercice de leurs fonctions,
ils s'interdisent envers autrui toute familiarité et toute discrimination, c'est-à-dire toute
distinction fondée notamment sur l'origine, le sexe, la situation de famille, la grossesse,
l'apparence physique, le patronyme, l'état de santé, le handicap, les caractéristiques
génétiques, les m½urs, l'orientation sexuelle, l'âge, les opinions politiques ou syndicales,
l'appartenance ou la non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation, une race
ou une religion déterminée.
Le salarié au contact du public doit veiller à la correction de sa tenue et au port des signes
distinctifs et des équipements prévus par les lois et règlements, quelles que soient les
circonstances.
Chapitre IV
Devoirs spécifiques à certaines activités
Section 1
Profession libérale de recherches privées
Article 28
Respect des intérêts fondamentaux de la nation
et du secret des affaires
Les personnes physiques ou morales exerçant des activités de recherches privées s'assurent
que leurs investigations ne sont pas susceptibles de contrevenir aux dispositions législatives et
réglementaires protégeant les intérêts fondamentaux de la nation ou le secret des affaires,
notamment en matières scientifique, industrielle, commerciale, économique, financière ou
concernant la défense nationale.
Dans le cas contraire, ils s'interdisent de les engager ou de les poursuivre, directement ou
indirectement, et en informent leur client ou mandant.
Article 29
Prévention du conflit d'intérêt
Les personnes physiques ou morales exerçant des activités de recherches privées ne peuvent
être le prestataire de plus d'un client ou mandant dans une même affaire s'il y a conflit ou
risque sérieux de conflit entre les intérêts de ses clients ou mandants.
Elles s'interdisent de s'occuper des affaires de tous les clients ou mandants concernés lorsque
surgit un conflit d'intérêt, lorsque le secret professionnel risque d'être violé ou lorsque leur
indépendance risque de ne plus être entière.
Elles ne peuvent accepter une mission confiée par un nouveau client ou mandant si le secret
des informations données par un ancien client ou mandant risque d'être violé ou lorsque la
connaissance des affaires de ce dernier favoriserait le nouveau client ou mandant.
Lorsque des agents de recherches privées exerçant à titre individuel sont membres d'un
groupement d'exercice ou mettent en commun des moyens, les dispositions des trois alinéas
précédents sont applicables à ce groupement dans son ensemble et à tous ses membres.
Article 30
Contrat
Les personnes physiques ou morales exerçant des activités de recherches privées veillent à ce
que les contrats d'entreprise ou mandats écrits définissent la mission dévolue et le cadre
juridique dans lequel elle s'inscrit. Si les circonstances l'exigent, elles veillent à obtenir du
client ou du mandant une extension de leur mission. A défaut de convention entre le
prestataire de recherches privées et le client ou mandant, les honoraires ou prix de prestations
sont fixés selon les usages, en fonction de la difficulté de la mission, des frais exposés et des
diligences effectuées.
Les personnes physiques ou morales exerçant des activités de recherches privées informent
leur client ou mandant, dès leur saisine, puis de manière régulière, des modalités de
détermination des honoraires et des prix et de l'évolution prévisible de leur montant. Le cas
échéant, ces informations figurent dans la convention d'honoraires. Des honoraires ou un prix
forfaitaires peuvent être convenus. La provision à valoir sur les frais et honoraires ne peut
aller au-delà d'une estimation raisonnable des honoraires et des débours probables entraînés
par la mission.
Les personnes physiques ou morales exerçant des activités de recherches privées veillent à ce
que les contrats distinguent les missions qui relèvent de l'obligation de résultat de celles qui
relèvent de l'obligation de moyens. Elles doivent rendre compte de l'exécution de leurs
missions à la demande de leurs clients ou mandants et leur fournir la copie des documents,
comptes rendus ou rapports y afférents quel que soit le résultat de leur mission.
Les personnes physiques ou morales exerçant des activités de recherches privées conduisent
leur mission jusqu'à son terme, sauf si leur client ou mandant les en décharge. Au cas où elles
décident de ne pas poursuivre la mission, le client ou mandant en est informé en temps utile
de sorte que ses intérêts soient sauvegardés.
Article 31
Justifications des rémunérations
Les personnes physiques ou morales exerçant des activités de recherches privées détiennent, à
tout moment, pour chaque mission, un état précis et distinct des honoraires, de toute somme
reçue et de l'affectation qui leur a été donnée, sauf en cas de forfait global.
Avant tout règlement définitif, elles remettent à leur client ou mandant un compte détaillé. Ce
compte fait ressortir distinctement les frais et débours, les émoluments tarifés et les
honoraires. Il porte mention des sommes précédemment reçues à titre de provision ou à tout
autre titre.
Section 2
Activité cynophile
Article 32
Respect de l'animal
L'agent cynophile s'interdit tout mauvais traitement de son animal et veille à ce que celui-ci se
trouve, en toutes circonstances, dans un état de soin et de propreté correct.
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Visiteur, Posté le vendredi 24 mai 2013 15:20
Difficile de veiller à ce que son animal soit en parfaite santé quant on sait que c'est considéré comme un bien....